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Loi relative à la prévention du harcèlement scolaire Constatant l’étendue des mécanismes de harcèlement dans la sphère scolaire et le manque de prise en charge de ce phénomène, ce texte de loi vise à prévenir et à détecter les processus de harcèlement dans les institutions scolaires. Titre Ier - Définitions Article 1.- Le harcèlement scolaire désigne tout comportement répété ou grave, qu'il soit physique, verbal, psychologique ou électronique, se produisant dans l'environnement scolaire, visant un individu ou un groupe, et causant un préjudice, une peur, une détresse, un quelconque problème de santé ou une hospitalisation qu'elle soit d'une courte ou d'une longue durée. Article 1-1.- Le harcèlement scolaire désigne également toute personne ayant conscience des actes de harcèlement et se rendant complice ou simple observateur sans effectuer de démarche favorable à l'égard de la victime du harcèlement. Article 2.- Le harcèlement scolaire inclut, sans s'y limiter : a. L'agression physique, telle que les coups, les poussées ou la destruction de biens personnels. b. Le harcèlement verbal, comprenant les insultes, les propos diffamatoires ou les commentaires péjoratifs. c. Le harcèlement psychologique, comme les menaces, l'intimidation ou la diffusion de rumeurs. d. La cyberintimidation, qui englobe l'utilisation de dispositifs électroniques et de plateformes pour harceler, intimider ou humilier autrui. Article 3.- Le harcèlement physique : a. Toute forme d'agression physique ou de violence, notamment les coups, les coups de pied ou les poussées, causant des blessures ou un inconfort physique à la victime. b. La destruction ou le vol de biens personnels. Article 4.- Le harcèlement verbal : a. Les insultes, les propos diffamatoires ou les remarques péjoratives dirigées vers un individu ou un groupe. b. La diffusion de rumeurs ou la tenue de propos mensongers dans le but de nuire à la réputation d'une personne. Article 5.- Le harcèlement psychologique : a. Les menaces, l'intimidation ou la contrainte visant à susciter la peur, la détresse ou des préjudices psychologiques chez la victime. b. L'exclusion, l'isolement ou l'ignorance intentionnelle dans le but de créer une détresse émotionnelle. Article 6.- La cyberintimidation : a. Toute forme de harcèlement ou d'intimidation se déroulant par le biais de canaux de communication électronique, tels que les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les forums en ligne ou les courriers électroniques. b. Les exemples incluent la diffusion de rumeurs, le partage de contenu explicite ou privé sans consentement, ou l'envoi de messages menaçants ou abusifs en ligne. Article 7.- Fait référence à tout lieu physique ou virtuel directement ou indirectement lié à l'établissement scolaire, y compris les locaux scolaires, les salles de classe, les terrains de jeux, les bus scolaires et les plateformes en ligne utilisées à des fins éducatives. Le texte de loi s'applique pour l'enseignement public comme privé. Titre II - Prévention et sensibilisation Article 8.- Les établissements scolaires sont tenus de mettre en place des programmes de prévention du harcèlement scolaire afin de promouvoir un environnement scolaire sécuritaire et respectueux. Ces programmes doivent être adaptés à différents niveaux d'âge et inclure des stratégies d'intervention précoce. Ces programmes devront être mis en place dès l'école primaire. Article 9.- Les programmes de prévention doivent couvrir les aspects suivants, entre autres : a. Sensibilisation aux différentes formes de harcèlement scolaire. b. Développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves. c. Promotion du respect, de l'empathie et de la tolérance. d. Formation des enseignants sur la détection et la gestion du harcèlement scolaire. e. Encouragement de la participation active des élèves, des parents et du personnel scolaire dans la prévention du harcèlement. Article 10.- Le gouvernement, en collaboration avec les établissements scolaires, les organisations de la société civile et les médias, est chargé de mener des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Ces campagnes doivent viser à informer et à sensibiliser la communauté scolaire, les parents et le grand public sur les conséquences néfastes du harcèlement scolaire et les moyens de le prévenir. Article 11.- Les campagnes de sensibilisation peuvent comprendre des activités telles que des conférences, des ateliers, des affichages, des diffusions médiatiques et des interventions dans les établissements scolaires. Elles doivent également encourager la dénonciation du harcèlement et fournir des ressources pour obtenir de l'aide et du soutien. Article 12.- Les établissements scolaires sont encouragés à établir des partenariats avec des organismes spécialisés, des psychologues, des services sociaux et d'autres professionnels pour renforcer les mesures de prévention et de soutien en matière de harcèlement scolaire. Ces partenariats peuvent inclure la formation du personnel, la mise en place de lignes d'assistance et la fourniture de ressources spécialisées. Article 13.- Le gouvernement soutiendra financièrement les initiatives de prévention et de sensibilisation menées par les établissements scolaires et les partenaires externes. Des fonds seront alloués pour la mise en œuvre de programmes efficaces de prévention du harcèlement scolaire et pour le développement de matériel pédagogique approprié. Titre III - Formation et prise en charge du harcèlement scolaire Article 14.- Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place de programmes de formation obligatoires pour tout le personnel éducatif afin de les sensibiliser au harcèlement scolaire et de renforcer leurs compétences pour prévenir et gérer les situations de harcèlement. Ces programmes doivent être intégrés dans les cursus de formation initiale du personnel éducatif ainsi que dans les programmes de développement professionnel continu. Le personnel éducatif comprend les membres de direction, les enseignants, le personnel de vie scolaire et tout autre acteur participant à l'éducation de nos jeunes dans nos institutions scolaires. Article 15.- Les programmes de formation du personnel éducatif doivent aborder les éléments suivants, entre autres : a. Identification des signes et des formes de harcèlement scolaire. b. Stratégies de prévention et d'intervention. c. Communication efficace avec les élèves, les parents et les collègues dans le contexte du harcèlement scolaire. d. Connaissance des ressources et des procédures pour signaler et traiter les cas de harcèlement. e. Sensibilisation aux conséquences psychologiques et sociales du harcèlement scolaire. Article 16.- Le ministère de l'Éducation collaborera avec les institutions de formation du personnel éducatif et les organismes de recherche spécialisés dans le domaine de l'éducation pour développer des programmes de formation continue axés sur la prévention et la gestion du harcèlement scolaire. Ces programmes devront être basés sur des données probantes et intégrer les dernières recherches en matière de prévention du harcèlement. Article 17.- Le ministère de l'Éducation soutiendra financièrement les initiatives de recherche visant à améliorer la compréhension du phénomène du harcèlement scolaire et à développer des outils et des approches efficaces pour lutter contre ce problème. Des subventions seront accordées aux chercheurs et aux institutions de recherche dans le cadre d'appels à projets spécifiques. Article 18.- Le ministère de l'Éducation encouragera la création de réseaux de partage de bonnes pratiques entre les établissements scolaires, le personnel éducatif et les experts en prévention du harcèlement scolaire. Ces réseaux permettront la diffusion des connaissances, des expériences et des stratégies efficaces pour prévenir et combattre le harcèlement scolaire. Article 19.- Le ministère de l'Éducation mettra en place des plateformes en ligne et des événements périodiques dédiés à l'échange d'informations et de ressources sur la prévention du harcèlement scolaire. Ces initiatives favoriseront la collaboration et la coopération entre les professionnels de l'éducation, les chercheurs et les organisations spécialisées. Promulgué le 11 juillet 215 à Lunont François Pelichon, Président de la République d’Ostaria.